TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513013_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Le même code dispose à son l’article R. 411-1 que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Mme A..., à l’appui de sa requête, se borne à rappeler la chronologie des faits ayant conduit à la décision contestée mais ne soulève aucun moyen contre celle-ci et n’en a soulevé aucun dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête. Les circonstances ayant conduit à la décision contestée sont par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, cette requête qui ne contient aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2513013_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel