TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513016_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine relative à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 975,25 euros versée pour la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». La requête de Mme B... n’est pas accompagnée de la contrainte contre laquelle elle forme opposition et n’est pas signée. Par un courrier du 18 juillet 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 23 juillet 2025 au domicile de la requérante, puis retourné au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé », Mme B... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas accompli les formalités exigées dans le délai imparti par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 10 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2513016_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel