TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513017_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... A... demande l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 18 juillet 2025, 31 juillet 2025, 28 août 2025 et 4 septembre 2025 par le comptable public de la trésorerie Lyon amendes aux fins de recouvrer la somme de 630 euros au titre de six forfaits de post-stationnement majorés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales :
V. La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques.». Selon l’article L. 2323-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (...) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux poursuites en recouvrement des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... contestant les saisies administratives à tiers détenteur en cause ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Lyon, le 30 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 septembre 2025
ORTA_2513000_20250916TA6930 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513017_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2513017_20260130
Données disponibles
- Texte intégral