TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2513018_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 27 et 29 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, notifiée le 25 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans l'incapacité d'exercer ses activités professionnelles et de subvenir à ses obligations quotidiennes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : *elle a été prise en violation du principe des droits de la défense et du principe du contradictoire ; *elle est entachée d'une erreur de fait ; *elle est entachée d'une contradiction interne ; *elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gabonais né le 4 septembre 1997, a demandé, le 10 juillet 2024, au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire gabonais délivré le 23 avril 2016 contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande par une décision que M. B déclare avoir reçue le 25 juillet 2025. M. B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait introduit une requête tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. La juge des référés, A. BAUFUME La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2513018_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA