TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513019_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A... B... forme opposition à la contrainte émise le 17 avril 2024 et signifiée par voie de commissaire de justice le 27 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise lui réclame le remboursement de la somme totale de 5 930,42 euros correspondant à des indus d’allocation de logement sociale et d’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. La requête de M. B... n’est pas accompagnée de la contrainte contre laquelle il forme opposition. Par un courrier daté du 18 juillet 2025, qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il a indiquée, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la contrainte en litige. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention apposée par les services postaux « Adresse insuffisante ». Dans ces conditions, M. B... n’ayant pas régularisé sa requête, celle-ci doit être regardée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 14 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2513019_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel