TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513027_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B... A... représenté par Me M'Himdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 205 par lequel la préfète de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête de M. A... à fin d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai doit être déterminé selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. 4. A la date de l’arrêté contesté, M. A... résidant sur la commune de Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A.... O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513027_20251215
Données disponibles
- Texte intégral