TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513029_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a retiré à son entreprise l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes et de marchandises et a procédé à sa radiation du registre des transporteurs publics routiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. A..., à l’appui de sa requête, ne conteste pas les motifs de la décision litigieuse. Il invoque uniquement le fait qu’il a pour la première fois depuis 25 ans laissé passer le délai de renouvellement de sa licence. Toutefois cette seule circonstance est sans influence sur la décision litigieuse. Il y a lieu dans ces conditions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... qui ne contient qu’un moyen inopérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2513029_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel