TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513033_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la facture émise le 8 octobre 2025 par la communauté de communes Bièvre-Isère au titre de pénalités pour une manipulation frauduleuse sur compteur d’eau potable pour un montant de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Il suit de là que le litige par lequel M. B... conteste une facture émise par le service eau et assainissement de la communauté de communes de Bièvre-Isère au titre de pénalités pour manipulation frauduleuse sur compteur d’eau potable, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire 3. La requête de M. B... étant ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétence pour en connaître il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 6 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2513033_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel