TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513034_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision notifiée le 25 septembre 2025 par laquelle le Service des Impôts des Entreprises – Pôle enregistrement de Lyon 2, lui a opposé un refus de délivrance de quitus fiscal de l’opération d’importation d’un véhicule depuis l’Allemagne ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation. Par un courrier en date du 16 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A..., en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l’administration dont il entend demander l’annulation ou, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n’aurait été prise, de produire la demande qu’il a présentée à l’administration et l’accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 octobre 2025 à l’adresse indiquée par l’intéressé et dont il a été accusé réception le 18 octobre suivant, M. A... n’a, dans le délai qui lui était imparti, ni produit l’acte attaqué, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 22 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA133 novembre 2025
DTA_2513033_20251103TA6922 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513034_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513034_20260422