TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513041_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Haik demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis que Mme B épouse C entend contester constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité, de rejet ou de classement sans suite prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45. 5. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de Mme B épouse C. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Nantes, le 1er août 2025 P/ Le président du tribunal, La première vice-présidente F. SPECHT-CHAZOTTES fm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2513041_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel