TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513044_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de son recours déposé contre la décision de la commission de médiation refusant de reconnaitre le caractère urgent et prioriraire de sa demande d’hébergement. Par une lettre du 12 décembre 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme A... de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en lettre recommandée le 12 décembre 2025, et dont l’accusé de réception postal a été signé le 15 décembre suivant, Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou de sa demande adressée à l’administration, et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de la rejeter en application des dispositions susmentionnées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble le 13 janvier 2026. Le président, J-P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juin 2025
DTA_2513043_20250605TA3813 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513044_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513044_20260113