TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513056_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A... sollicite l’aide du tribunal pour faire aboutir sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Dans sa requête, M. A... se borne à indiquer qu’il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 10 novembre 2023 et n’a reçu depuis aucune réponse ni aucune information sur l’avancement de son dossier, et sollicite en conséquence l’aide du tribunal. Ce faisant, il ne formule pas de manière précise quelle demande il entend soumettre au juge, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de prodiguer des conseils juridiques pour lesquels il existe des avocats. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2513056_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel