TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513057_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 30 avril 2025 décidant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de réexaminer sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise (…) ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. /Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : (…)2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». S’il ressort des dispositions précitées du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, il ne ressort en revanche d’aucune disposition de ce même code ou du code de justice administrative, qu’une telle procédure spéciale soit applicable aux décisions d’expulsion, dont le régime est, par ailleurs fixé par le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B... conteste l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 avril 2025, notifié le 17 septembre 2025, par lequel le préfet a décidé son expulsion du territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi. Il ressort de l’arrêté qu’il a été pris et notifié à l’intéressé alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, sis à Cergy-Pontoise dans le Val- d’Oise. Ainsi, à la date à laquelle l’arrêté a été pris, le requérant demeurait dans le département du Val-d’Oise. Sa requête ne ressortissant pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle du tribunal administratif de Cergy-pontoise en application des dispositions précitées, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Versailles, le 21 novembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2513057_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel