TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513073_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. B... A... : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 24 juin 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées aux fins de recouvrement d’une somme d’un montant de 364,18 euros ; 2°) demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 3 058 euros réclamée par un courriel du 11 juin 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France au titre de son activité de travailleur indépendant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article L. 244-9 du même code : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». 3. M. A... d’une part forme opposition à la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées et qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 1er juillet 2025 pour le recouvrement de cotisations et de contributions sociales à hauteur de la somme de 364,18 euros au titre de son activité de travailleur indépendant. Il demande d’autre part la décharge de la somme de 3 058 euros réclamée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France par un courriel de relance du 11 juin 2025. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l’organisation judiciaire qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître d’une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relèvent les litiges relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des majorations et pénalités correspondantes. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2513073_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel