TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513077_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur opérées le 20 février 2025, le 3 avril 2025, le 3 juillet 2025, le 31 juillet 2025 et le 28 août 2025 par le comptable public de la trésorerie de Lyon Amendes en vue du recouvrement de deux amendes pour des infractions au code de la route ; 2°) d’enjoindre au comptable public de la trésorerie de Lyon Amendes de suspendre immédiatement toute mesure de recouvrement liée à ces saisies administratives à tiers détenteur, et de procéder au remboursement de la somme de 199,16 euros au titre des frais bancaire supportés ; 3°) de mettre à la charge de la trésorerie de Lyon Amendes les entiers dépens de l’instance et les frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de procédure pénale ; le code de l’organisation judiciaire ; le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. (…) ». M. B... conteste les saisies administratives à tiers détenteur du 20 février 2025, du 3 avril 2025, du 3 juillet 2025, du 31 juillet 2025 et du 28 août 2025 opérées par le comptable public de la trésorerie de Lyon Amendes en vue du recouvrement de deux amendes pour des infractions au code de la route. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B.... Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 6 février 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2513077_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel