TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513084_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me B..., demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision dite « 48SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate sa situation professionnelle, financière et familiale ; par ailleurs, son comportement routier est compatible avec les exigences de protection de la sécurité routière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
. il n’a pas commis l’infraction du 25 juin 2024 à Montbrison qui lui est reprochée, qu’il a contestée ; trois points doivent donc être restitués sur son permis de conduire ;
. l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée avant cette même infraction du 25 juin 2024 ;
. en application de l’article L. 223-6 du code de la route, un point aurait dû lui être restitué à la suite de l’infraction commise le 2 septembre 2023 à Pouilly-sous-Charlieu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2510334, par laquelle M. B... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Dans l’hypothèse où le juge, saisi d’un recours contre la décision du ministre de l’intérieur informant le titulaire d’un permis de conduire que celui-ci a perdu sa validité du fait d’un solde de points devenu nul, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés, il lui appartient de soustraire du total des points retirés au permis, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l’ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze. S’il apparaît alors que le capital de points dont l’intéressé disposait n’a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale.
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. C... ne sont, en tout état de cause, manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon le 22 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2513084_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel