TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513098_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. D... B..., représenté par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-07-17-00001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 juillet 2025 et librement accessible aux parties, Mme A... C..., cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé. 4. En troisième lieu, si M. B..., dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2025, fait valoir que l’ensemble de sa situation n’a pas été étudié, notamment en l’entendant lors d’un entretien, ni que la situation politique de son pays, la Guinée, qui se caractérise par un non-respect des règles élémentaires des droits de l’homme, n’a pas été prise en compte, ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2513098_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel