TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513099_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Charroux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours (SIEC) d'intégrer sa fille A D C au second groupe des épreuves de remplacement à la fin septembre 2025, au besoin en l'inscrivant dans une session extraordinaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa décision de refus de donner accès à sa fille au second groupe des épreuves de remplacement à la fin septembre 2025, au besoin en l'inscrivant dans une session extraordinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme C, dont la fille, A D C, a subi les oraux de rattrapage du baccalauréat en mathématiques et sciences de la vie et de la terre le 7 juillet 2025 dans des conditions qu'elle estime incompatibles avec l'état de santé de son enfant, et à l'issue desquelles celle-ci a obtenu une moyenne générale de 9,51/20 entraînant son ajournement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours (SIEC) d'intégrer sa fille au second groupe des épreuves de remplacement du baccalauréat de septembre 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les épreuves en cause, ouvertes, en application de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, aux " candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée (), n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire ", doivent avoir lieu les 29 et 30 septembre 2025 et, d'autre part, que la requérante a déjà saisi le juge des référés du tribunal, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'un recours en référé suspension contre la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la directrice du SIEC a refusé d'inscrire sa fille aux épreuves de remplacement en cause, qui est actuellement pendant. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Melun, le 16 septembre 2025. Le juge des référés Signé : N. LE BROUSSOIS La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2513099_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA