TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513103_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Khun-Massot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été remis en main propre au requérant le 11 juin 2025. Il s’ensuit que, dès lors que la requête susvisée a été enregistrée le 15 octobre 2025, soit quatre mois après la notification de l’arrêté, elle était tardive au vu des dispositions précitées et, par suite, irrecevable. La requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 novembre 2025 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2513103_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel