TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513122_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C... D... A... B..., demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 6 mai 2025. Par un mémoire en défense enregistrés le 17 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Mme A... B... demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 6 mai 2025 la déclarant prioritaire et comme devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale (CHRS). Il résulte de l’instruction que l’intéressée a intégré depuis le 31 octobre 2025 une structure d’insertion pôle Orée AJD, situé à Lyon, qui est un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) adapté à ses besoins. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’exécution de la décision du 6 mai 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... A... B..., à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement. Fait à Lyon, le 16 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 janvier 2026
DTA_2600131_20260129TA6916 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513122_20260316
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513122_20260316
Données disponibles
- Texte intégral