TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513126_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune d’Albertville (73200) à raison d’un chalet dont il est propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur la requête, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». Aux termes de l’article R.*196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; (…) ». Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable de M. B... dirigée contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune d’Albertville mises en recouvrement a été présentée à l’administration des impôts après expiration du délai prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R.*196-2 du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale l’a rejetée comme tardive. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2513126_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel