TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513129_20260203
- Date
- 3 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré qui lui a été infligées au titre des années 2022 et 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Pour contester les majorations pour manquement délibéré qui lui ont été infligées au titre des années 2022 et 2023, M. A... fait valoir que l’administration lui a proposé une transaction à condition de renoncer à tout recours, ce qui s’apparenterait à une pression injustifiée, et que le délai de paiement imposé par l’administration était anormalement court et l’a contraint à recourir à un financement bancaire. Ces moyens ne sont aucunement de nature à démontrer que les majorations contestées ne seraient pas dues et, par suite, sont inopérants. Ainsi, la requête de M. A... peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 3 février 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 mai 2025
ORTA_2513774_20250523TA3512 décembre 2025
DTA_2505704_20251212TA383 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513129_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513129_20260203