TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513145_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 29 juillet 2025 et 30 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de rouvrir l'instruction de sa demande d'asile dans un délai de sept jours. Il soutient que : - à la suite de la décision de l'OFPRA du 23 juillet 2025 de refus de sa demande d'asile, il a sollicité un réexamen de sa demande auquel l'OFPRA n'a pas donné suite, ce qui constitue une violation manifeste de ses droits fondamentaux, une méconnaissance de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et lui cause un préjudice au regard du droit à la protection effective contre les persécutions dès lors qu'en l'absence d'injonction, la décision de rejet, bien que contestée, reste exécutoire ; - sa demande d'accès à l'enregistrement sonore de son entretien personnel est restée sans suite. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant chinois, a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 juillet 2025. Cette décision était accompagnée de la mention de la possibilité de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée ainsi que de la possibilité d'avoir accès auprès de l'OFPRA à l'enregistrement sonore de l'entretien, uniquement pour les besoins de l'exercice d'un recours contre la présente décision, jusqu'à l'introduction de ce recours en adressant une demande par message électronique, puis, après l'introduction du recours, auprès de la CNDA. 3. D'une part, par un courriel du 25 juillet 2025, M. A a sollicité le réexamen gracieux de sa demande d'asile par l'OFPRA, en demandant à l'office de bien vouloir lui faire part de sa position sur cette demande avant le 6 août 2025. Par suite, alors que M. A dispose de la voie de droit lui permettant de saisir la CNDA pour contester la décision du 18 juillet 2025 et qu'en tout état de cause, le délai qu'il a lui-même mentionné n'est pas échu, de sorte que la situation d'urgence fait défaut, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFPRA de rouvrir l'instruction de sa demande d'asile ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. D'autre part, M. A a sollicité auprès de l'OFPRA l'accès à l'enregistrement sonore de son entretien personnel mené dans le cadre de sa demande d'asile par un courriel du 30 juillet 2025 à 12h49. S'il fait état, dans ses dernières écritures enregistrées le 30 juillet 2025 à 18h52, que sa demande est restée sans suite, sa demande était particulièrement récente. Ainsi, et alors que l'accès à cet enregistrement peut se faire auprès de l'OFPRA puis de la CNDA, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 6 août 2025. La juge des référés, F. Malingue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2513145_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA