TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513145_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire national pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à tout préfet territorialement compétent ou à toute administration compétente, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du Système d'information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " L'article R. 221-3 du même code dispose que le département de l'Yonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Dijon.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était domiciliée à Vergigny dans le département de l'Yonne à la date à laquelle a été édicté l'arrêté, lequel constitue une mesure de police. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 351-3 précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. B
N°2518642/6-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 juillet 2025
ORTA_2518642_20250709TA7511 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513145_20250911
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2513145_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel