TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513151_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et dont l’accusé de réception postal a été signé le 26 décembre 2025, M. C... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 2 mars 2026. Le président, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513151_20260302
CAA7521 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2513151_20260302
Données disponibles
- Texte intégral