TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513153_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 du maire de Vienne en tant que son contrat de travail n’est renouvelé que jusqu’au 15 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vienne de rétablir les relations contractuelles jusqu’au 31 août 2026 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vienne le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2513152, par laquelle Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…). »
Mme B... est affectée en qualité d’adjointe d’animation contractuelle au sein du site périscolaire Front de Gère de la ville de Vienne. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’est pas compétent pour se prononcer sur la requête.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi par suite que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Lyon le 27 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2513153_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA