TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513179_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Laurens, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à la décision de l’OFPRA sur sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de cette demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans qu’une évaluation de sa situation soit faite sur le fondement de critères objectifs ;
- sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé à son encontre le 26 novembre 2014, M. B... a été placé en rétention administrative à compter du 21 octobre 2025. Après qu’il a présenté, le lendemain, une demande d’asile auprès du greffe du centre de rétention administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l’arrêté en litige édicté le même jour, ordonné son maintien en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention. Le 29 octobre 2025, M. B... s’est désisté de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) »
3. A l’appui de sa requête et de son mémoire complémentaire dirigés contre l’arrêté du 22 octobre 2025 ordonnant son maintien en rétention, M. B... invoque, en premier lieu, des moyens manifestement infondés ou qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, tirés, d’une part, de l’insuffisante motivation de cet arrêté qui expose pourtant les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et, d’autre part, de l’absence d’évaluation de sa situation au regard de critères objectifs s’agissant de ses garanties de représentation, dont il ne justifie aucunement. En deuxième lieu, la seule mention selon laquelle il aurait indiqué, dans une notice d’identification qui n’est pas produite à l’instance, être menacé de mort dans son pays d’origine n’est en tout état de cause pas suffisante pour assortir de précision suffisante le moyen tiré de l’absence de caractère dilatoire de sa demande d’asile. En dernier lieu, alors au demeurant qu’il s’est désisté purement et simplement de sa demande d’asile, M. B... invoque des moyens inopérants tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l’arrêté litigieux n’emporte, en tant que tel, pas éloignement du territoire à destination de son pays d’origine où il allègue être en danger. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, en ce comprises ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Boidé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2513179_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel