TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513183_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. C... B... demande au tribunal : 1°) l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain refuse de lui verser l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à son fils A... ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au versement de l’allocation à compter de la date d’ouverture des droits ; 3°) d’ordonner le versement rétroactif des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. Sur les conclusions relatives au versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé : 3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 dudit code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ». 4. Les conclusions de la requête présentée par M. B... relative au versement par la caisse d’allocations familiales de l’AEEH et de son complément pour son fils, ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et transmise au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (pôle social). Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Fait à Lyon, le 20 novembre 2025. La présidente du tribunal, Cécile Mariller La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2513183_20251120
Données disponibles
- Texte intégral