TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513184_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 27 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 décembre 2025 sous le numéro 25013183 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. D’une part, M. A..., qui est gérant d’une société de location de voitures, indique qu’il doit se déplacer quotidiennement, n’assortit cette affirmation d’aucun justificatif. 3. D’autre part, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction, à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas l’auteur des infractions des 29 mai, 6 juin, 9 juin et 10 juin 2025 est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire. 4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025. Le juge des référés, JP WYSS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2513184_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA