TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513194_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 8 octobre 2025, M. B... A..., incarcéré au centre de détention d’Uzerche en Corrèze, s’enquiert auprès du tribunal de l’avancement de son recours gracieux pour la perte de son paquetage lors d’un transfert effectué le 13 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». En se bornant à interroger le tribunal sur l’avancement de l’instruction d’un recours gracieux qu’il indique, de manière peu intelligible, avoir adressé à la direction de l’établissement pénitentiaire ou à la direction interrégionale des services pénitentiaires à une date indéterminée, et en soutenant qu’une plainte a été déposée en septembre, M. A... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion recevable correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 31 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 août 2025
DTA_2513192_20250812TA6931 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513194_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513194_20260331