TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513202_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, l’association Pour la Sauvegarde et l’Animation du Poumon Vert de Saint Mitre, représentée par M. A..., son président en exercice, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Région Sud un permis de construire des logements et des places de stationnement. 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2025 et 29 janvier 2026, la société Nexity IR Programmes Région Sud, représentée par Me Reboul, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, l’association Pour la Sauvegarde et l’Animation du Poumon Vert de Saint Mitre s’en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, l’association Pour la Sauvegarde et l’Animation du Poumon Vert de Saint Mitre déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, la société Nexity IR Programmes Région Sud, se désiste de ses conclusions au titre des frais irrépétibles. La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, l’association Pour la Sauvegarde et l’Animation du Poumon Vert de Saint Mitre déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D’autre part, par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, la société Nexity IR Programmes Région Sud déclare se désister purement et simplement de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association « Pour la Sauvegarde et l’Animation du Poumon Vert de Saint Mitre ». Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Nexity IR Programmes Région Sud de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée de l’association Pour la Sauvegarde et l’Animation du Poumon Vert de Saint Mitre, à la commune de Marseille, et à la société Nexity IR Programmes Région Sud. Fait à Marseille, le 12 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2513202_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel