TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2513216_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C A et D A, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne, matérialisée par la transmission d'une convocation à se présenter à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 31 juillet 2025 à 11h25 en empruntant le train en gare d'Angers Saint Laud le même jour à 7h44 ; 3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à protéger les libertés fondamentales méconnues dans un délai de 10 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est en l'espèce remplie, dès lors que la mise à exécution imminente de la mesure de transfert vers l'Espagne entrainerait une rupture des suivis médicaux dont elle et ses enfants bénéficient en France ; il lui est impossible de voyager avec son fils de moins de trois ans alors que ce dernier a souffert d'une brûlure au second degré au mollet le 29 juillet 2025 ; il ne lui a pas été donné de solution de transport pour assurer la connexion entre la gare Montparnasse et l'aéroport ; elle n'a pas l'assurance de ce que les autorités espagnoles ont été saisies de l'ensemble de sa situation et de celle de ses enfants ; un rendez-vous médical est prévu le 31 juillet 2025 pour son jeune fils ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à la vie, le droit ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et le droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient été informées de l'état de santé de ses enfants et notamment de la brûlure de son fils. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dudit code dispose enfin : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si Mme B, ressortissante mauritanienne née le 9 février 1981, soutient que la mise à exécution, prévue le 31 juillet 2025, de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants, nés les 3 mars 2015 et 16 septembre 2022, en raison du suivi médical que leurs états de santé respectifs leur imposent en France et plus particulièrement en raison d'une brûlure subie par son fils le 29 juillet 2025, l'enregistrement de la présente requête le 30 juillet 2025 à12h18, alors que le départ de la requérante est prévu par le train du 31 juillet 2025 à 7h44, ne permet pas d'organiser utilement la procédure contradictoire prévue par l'article L. 522-1 du code de justice administrative précité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. La juge des référés, A. BAUFUME La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2513216_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA