TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513225_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner que l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône par l’article 1er de l’ordonnance n° 2512886 du juge des référés du 23 octobre 2025 soit, d’une part, modifiée afin que lui soit proposé un hébergement familial compatible avec la scolarisation de ses enfants, et, d’autre part, assortie d’une astreinte journalière en cas de retard d’exécution. Elle soutient que la sous-préfète d’Arles lui a proposé un hébergement à Marseille, ce qui ne permet pas d’assurer la présence et la continuité de la scolarité de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Par une ordonnance n° 2512886 du 23 octobre 2025 notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’indiquer à Mme A..., dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir avec ses enfants. Mme A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône soit, d’une part, modifiée afin que lui soit proposé un hébergement familial compatible avec la scolarisation de ses enfants, et, d’autre part, assortie d’une astreinte journalière en cas de retard d’exécution. 3. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il résulte de l’instruction que, outre qu’une proposition a été faite dès le 23 octobre 2025 à Mme A... pour un hébergement d’urgence à Marseille, qui l’a refusée alors qu’une telle localisation ne faisait pas obstacle à ce que la scolarité de ses enfants se poursuive dans cette commune, à la date de la présente ordonnance, le délai fixé par l’injonction prononcée par l’ordonnance mentionnée au point 2 n’est pas échu. De surcroît, s’il ressort des échanges entre Mme A... et les services préfectoraux joints au dossier que l’intéressée a demandé un hébergement au sein de logements d’urgence familiaux situés dans la commune de Noves ou tout autre hébergement adapté dans cette commune ou dans les communes de Châteaurenard, Saint-Andiol, Cabannes et Saint-Rémy-de-Provence, l’ordonnance précitée n’implique pas qu’un hébergement adapté à la composition familiale soit nécessairement proposé dans ces communes, ni a fortiori dans les logements choisis par Mme A.... Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet n’accomplirait pas les diligences nécessaires pour trouver un hébergement adapté à la situation familiale de Mme A... afin de se conformer à l’injonction prononcée par l’ordonnance du 23 octobre 2025, il n’y a pas lieu de modifier l’injonction prononcée par cette ordonnance ni de l’assortir d’une astreinte. La requête de Mme A... doit dès lors rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 octobre 2025
ORTA_2512886_20251022TA1330 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513225_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2513225_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel