TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513231_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B... A..., demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article R. 615-6 de ce code : « Lorsque l'étranger est détenu, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921‑1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis, a reçu notification de l’arrêté attaqué le 15 juillet 2025, qui mentionnait les voies et délais de recours. Cette notification, qui comprenait l’indication des voies et délais de recours et mentionnait que, « en cas de détention (…), ce recours peut être régulièrement déposé auprès du greffe de l’établissement ou du chef d’établissement dans les délais prescrits », a fait courir le délai de sept jours, prévu par les dispositions citées au point 2. Or, la requête de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours. Il suit de là, que la requête de M. A... est tardive. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513231_20251030
TA5924 avril 2026
ORTA_2512821_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2513231_20251030
Données disponibles
- Texte intégral