TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513239_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande d’abrogation de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, par décision du 21 juillet 2025 notifiée à l’intéressée postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme C... épouse B... un certificat de résidence valable du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande d’abrogation de cette décision, et à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de Mme C... épouse B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... épouse B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2513239_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA