TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513241_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le n° 2513241, M. C... A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2025 a portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A... B..., de nationalité soudanaise, soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». 4. M. A... B..., de nationalité soudanaise, né en juillet 1985, soutient que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, compte tenu de sa présence continue sur le territoire français depuis le mois d’août 2009, de sorte que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucun élément probant susceptible d’étayer son moyen, lequel doit par suite être écarté comme n’étant manifestement pas assorti de précisions ou faits permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article 222-1 précité. 6. Enfin, M. A... B... n’a formulé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux prévu par l’article L. 911-1 précité du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... B... par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2513241 de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2513241_20251121
Données disponibles
- Texte intégral