TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513245_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à raison d’une infraction au code de la route commise le 22 septembre 2025. M. B... soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en litige, n’étant pas sur les lieux de l’infraction quand elle a été constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code pénal et le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. A l’appui de sa requête, M. B... soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en litige, n’étant pas sur les lieux de l’infraction quand elle a été constatée. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, le moyen de M. B..., qui n’est pas détachable de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation de l’infraction, est toutefois inopérant devant le juge administratif, dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier l’imputabilité et la matérialité de l’infraction. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 janvier 2026
DTA_2513727_20260123TA1323 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513245_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513245_20260423