TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513253_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Cette attestation devra être renouvelée sans discontinuité pendant toute la durée de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l’ordonnance n° 2513254 du 19 décembre 2025 du juge des référés ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B... à l’aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 3. Le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2513253_20260310