TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513255_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2513254, Mme C B, représentée par Me Fabre, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le courrier du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a convoquée le 4 août 2025 au poste de police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en vue de l'exécution de la décision du 6 janvier 2025 ordonnant son transfert vers l'Espagne ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale : * à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle est enceinte de plus de six mois, que le médecin qui la suit depuis le début de cette grossesse a contre-indiqué tout voyage, qu'elle craint de perdre son enfant, et qu'il n'est pas établi qu'elle aura accès à la procédure d'asile et aux conditions matérielles d'accueil en Espagne ; * au droit de bénéficier de traitements et soins médicaux appropriés à son état de santé ; * au droit d'asile dès lors qu'un changement de circonstance est intervenu dans sa situation puisqu'elle est entrée dans son troisième trimestre de grossesse, l'empêchant d'être transférée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution effective de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est prévue le 4 août 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2513255, M. D E, représenté par Me Fabre, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le courrier du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a convoqué le 4 août 2025 au poste de police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en vue de l'exécution de la décision du 6 janvier 2025 ordonnant son transfert vers l'Espagne ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale : * à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que son épouse est enceinte de plus de six mois, que le médecin qui la suit depuis le début de cette grossesse a contre-indiqué tout voyage, qu'ils craignent de perdre leur enfant, et qu'il n'est pas établi qu'ils auront accès à la procédure d'asile et aux conditions matérielles d'accueil en Espagne ; * au droit d'asile dès lors qu'un changement de circonstance est intervenu dans sa situation puisque son épouse est entrée dans son troisième trimestre de grossesse, l'empêchant d'être transférée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution effective de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est prévue le 4 août 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés, - les observations de Me Renaud, substituant Me Fabre, représentant Mme B et M. E, qui fait valoir que, si le recours contre les arrêtés prononçant le transfert des requérants aux autorités espagnoles a été validé, le respect des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit s'apprécier au moment de la mise à exécution des transferts ; l'urgence est caractérisée par le caractère imminent du routing, il ne peut être reproché aux requérants de n'avoir saisi le juge des référés que le 30 juillet 2025, l'urgence est caractérisée par l'atteinte portée aux libertés fondamentales mentionnées dans la requête ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le préfet ne démontre pas avoir informé les autorités espagnoles de l'état de grossesse de Mme B et de son arrivée imminente en Espagne, aucune preuve de l'information donnée sur le routing de cette dernière ; ces autorités n'ont donc pas reçu d'informations sur sa vulnérabilité et le délai de prévenance nécessaire pour mettre en œuvre une telle mesure n'a pas été respecté ; Mme B risque donc ne pas être prise en charge de manière adéquate ; elle ne peut voyager une journée entière ; cette atteinte portée au droit à la santé s'étend aux autres libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2513254 et 2513255 présentées par Mme B et M. E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. 2. Mme C B et M. D E, ressortissants égyptiens, ont présenté le 6 décembre 2024 une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés. Par des arrêtés du 6 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur remise aux autorités espagnoles, après avoir saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, et obtenu de leur part un accord explicite, intervenu le 27 décembre 2024. Les recours formés par Mme B et M. E contre ces arrêtés ont été rejetés par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, par des décisions du 14 février 2025 devenues définitives. Ils se sont vu remettre en mains propres, le 25 juillet 2025, une convocation pour se présenter le lundi 4 août 2025 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour un vol prévu le même jour vers Madrid. Par les présentes requêtes, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure de mise à exécution de l'arrêté du 6 janvier 2025 et d'annuler les courriers de " routing ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, Mme B et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de contestation des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B a débuté une grossesse au mois de février 2025, soit postérieurement à la date à laquelle les arrêtés de transfert ont été pris, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse présenterait un caractère pathologique de nature à la placer dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Espagne, lequel pays a été informé de sa grossesse, la pièce nouvelle produite, datée du 19 juin 2025 et rédigée par une sage-femme et non par un médecin, ne pouvant être regardée comme présentant un caractère suffisamment probant du fait de son caractère trop peu circonstancié dès lors qu'elle se borne à indiquer que, pour des raisons médicales un transfert au troisième trimestre de la grossesse est contre-indiqué, tout en notant que des trajets en train sont possibles jusqu'à fin août. Dans ces circonstances, et en l'absence d'autres éléments médicaux plus récents et précis, il ne peut être regardé comme établi que Mme B ne pourrait pas prendre l'avion le 4 août 2025 à destination de l'Espagne, ni qu'elle ne pourrait pas faire l'objet dans ce pays d'une prise en charge médicale adaptée. D'autre part, en ne saisissant le juge des référés que le 31 juillet 2025 alors que la décision portant convocation à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle leur a été notifiée dès le 25 juillet 2025, les requérants ont eux-mêmes contribué à l'urgence qu'ils invoquent. Par suite, Mme B et M. E ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B et M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme B et M. F sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, M. G, à Me Fabre et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 1er août 2025. La juge des référés, V. GOURMELON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2513254 ; 2513255
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2513255_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel