TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513260_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, Mme C... A..., représentée par Me Lebeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de la commune Saint Marcel Bel Accueil a accordé un permis de construire à M. B... ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Marcel Bel Accueil la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Saint Marcel Bel Accueil conclut au non-lieu à statuer, le permis de construire en litige ayant été retiré par un arrêté du 3 décembre 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 3 décembre 2025 postérieure à l'introduction du recours, la commune Saint Marcel Bel Accueil a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Mme A... est devenue sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune Saint Marcel Bel Accueil la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.... Article 2 : La commune de Saint Marcel Bel Accueil versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à la commune de Saint Marcel Bel Accueil et à M. D... B.... Fait à Grenoble le 21 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 août 2025
ORTA_2513273_20250805TA3821 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513260_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2513260_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel