TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513261_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 10 juillet 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de six points de son titre de conduite et l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d’infractions des 18 mai 2023 et 15 août 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son titre de conduite de quatre points dont il a bénéficié consécutivement au stage qu’il a effectué les 19 et 19 juillet 2025, dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’à la suite du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué par le requérant les 18 et 19 juillet 2025, le titre de conduite du requérant a été crédité de quatre points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par la présente requête, M. B... A... demande l’annulation de la décision 48 SI du 10 juillet 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de six points de son permis de conduire, et, conséquemment, son invalidation pour solde de points nul. Il ressort toutefois des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A..., produit par le ministre de l'intérieur, que, postérieurement à l’introduction de la requête, consécutivement au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 18 et 19 juillet 2025, son permis de conduire a été crédité de quatre points. Le ministre doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision litigieuse. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et, en conséquence, à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2513261_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA