TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513263_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le bureau du recrutement et de la formation des personnels, sous couvert du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, l’a informé qu’il ne remplissait pas les conditions réglementaires pour participer au concours professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de la filière « encadrement » du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2025, ensemble le rejet de son recours gracieux du 29 septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation et de prendre toute mesure pour régulariser son dossier ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait acte de candidature au concours professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de la filière « encadrement » du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2025 et que selon le relevé de notes individuel produit, il a obtenu un total de 114,5 points, le seuil d’admission étant fixé à 110. Par une décision du 11 juin 2025, le bureau du recrutement et de la formation des personnels, sous couvert du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, a informé M. A... qu’il ne remplissait pas les conditions réglementaires pour participer à ce concours professionnel dès lors qu’il n’avait pas cumulé six années de services effectifs en qualité de titulaire au 1er janvier 2025. M. A... a présenté un recours gracieux contre cette décision le 29 septembre 2025, reçu le 1er octobre 2025. Le requérant ne produit aucune décision expresse de rejet qui lui aurait été opposée. Par suite, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naitre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce recours gracieux, la présente requête, introduite le 26 octobre 2025, est donc prématurée et manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 3 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2513263_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel