TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513267_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme F... G... agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes B... A..., D... A..., C... A... et E... A..., représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de rejet de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme F... G... et aux enfants mineurs B... A..., D... A..., E... A... et C... A... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production, enregistrée le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur transmet les vignettes des visas de long séjour délivrés à Mme F... G... et aux enfants mineurs B... A..., D... A..., E... A... et C... A... le 4 décembre 2025 par l’autorité consulaire française à Islamabad. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Islamabad a délivré le 4 décembre 2025 les visas sollicités à Mme G... et aux enfants mineurs B... A..., D... A..., E... A... et C... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme G... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme G... la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... G... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 18 février 2026. Le président, Penhoat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2513267_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA