TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513267_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par une décision du 9 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». 2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et affectent uniquement les voies et délais de recours contentieux. Par suite, la circonstance que l’arrêté en litige n’a pas été notifié sous pli recommandé avec avis de réception est sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, M. A... fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et professionnelle, que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est manifestement disproportionnée au regard de sa situation, en l’absence de toute menace à l’ordre public. Ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite à l’exception de l’arrêté contesté, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 19 mars 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2513267_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel