TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513269_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2513267 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 24 mai 1996, est entré en France le 8 février 2025 sous couvert d’un visa portant la mention « Famille de français ». Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 4 mars 2025 en tant que conjoint de français. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. A l’appui de sa requête, M. B... produit la copie de la confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour, celle de son passeport et de son visa, son acte de mariage et son livret de famille, les bulletins de paie de son épouse, un certificat de grossesse et le courrier électronique de son conseil à la préfecture de l’Isère. 4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B... analysés ci-dessus ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige lui refusant un titre de séjour en tant que conjoint de français. Sa demande de suspension de l’exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2513269_20251219
Données disponibles
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