TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2513296_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hagège, demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2328087/3-3 rendu le 27 février 2024 et rectifié le 13 mars 2024, par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement concerné, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de prendre acte que ses services ont bien procédé à l'exécution du jugement n° 232087, dès lors que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 février 2025 au 25 mai 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 26 février 2025 au 25 mai 2025. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2328087/3-3 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 juillet 2025. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2513296_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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