TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513305_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A... C..., représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal administratif : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État, ou en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. C... s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que M. C... est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son profit d’une somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C.... Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Lantheaume, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État, une somme de 1 100 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C..., l’État lui versera directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2513305_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel