TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513307_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme G... A..., Mme B... F... et Mme E... A..., représentées par Me Py, demandent au tribunal : d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais les Bains a délivré un permis de construire à M. D... ; de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais les Bains la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 janvier 2026, la commune de Saint-Gervais les Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, M. D..., représenté par Me Peters, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, Mme A... et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, M. D... demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérantes mais maintient sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la commune de Saint-Gervais les Bains demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérantes mais maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme A... et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Gervais les Bains et de M. D... tendant à la condamnation des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gervais les Bains et de M. D... tendant à la condamnation de Mme A... et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. D... et à la commune de Saint-Gervais les Bains. Fait à Grenoble le 20 février 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3829 janvier 2026
DTA_2513675_20260129TA3820 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513307_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513307_20260220