TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513310_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, B... A..., représenté par Me Diba, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de de titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ; il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en litige a été notifié au requérant le 14 février 2024. Si ce dernier soutient qu’il aurait été transmis à une mauvaise adresse, il ne démontre pas avoir communiqué une adresse différente à l’administration dans sa demande de titre de séjour ou par un autre moyen. Il s’ensuit que, dès lors que la requête susvisée a été enregistrée le 21 octobre 2025, soit neuf mois après la notification de l’arrêté, elle était tardive au vu des dispositions précitées et, par suite, irrecevable. La requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 novembre 2025 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2513310_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel