TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513313_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C... B... saisit le tribunal des insuffisances de l’accompagnement scolaire de sa fille A... en classe de seconde au lycée hôtelier V. Giscard d’Estaing (Chamalières). Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». 2. Si elle saisit le tribunal de l’insuffisance de l’accompagnement scolaire de sa fille A... en classe de seconde au lycée V. Giscard d’Estaing (Chamalières), Mme B... se borne toutefois à se prévaloir de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de la Loire du 7 janvier 2025 prévoyant cet accompagnement et à faire état des conséquences du défaut d’accompagnement qu’elle relève sur la motivation et l’état de santé de sa fille. Ce faisant, la requérante, qui ne produit au demeurant pas au soutien de son recours le justificatif de démarches vainement effectuées auprès des services de l’Etat, ne soumet pas au tribunal les conclusions permettant de déterminer l’objet précis de sa requête. Par suite, la requête de Mme B... n’est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand. Fait à Lyon, le 3 février 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2513313_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel